Avis 20195534 Séance du 30/06/2020

Communication, sans occultation, des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public portant sur la production, le transport et la distribution collective d'énergie calorifique : 1) les avis et rapports de la commission d’ouverture des plis ; 2) le rapport de l’autorité habilitée à signer le contrat rendant compte des résultats de la négociation, présentant les motifs du choix du candidat et l'économie générale du contrat ; 3) la délibération de l’assemblée délibérante relative au choix du délégataire ; 4) le contrat de délégation de service public accompagné de ses annexes.
Monsieur X, pour la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise à sa demande de communication, sans occultation, des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public portant sur la production, le transport et la distribution collective d'énergie calorifique : 1) les avis et rapports de la commission d’ouverture des plis ; 2) le rapport de l’autorité habilitée à signer le contrat rendant compte des résultats de la négociation, présentant les motifs du choix du candidat et l'économie générale du contrat ; 3) la délibération de l’assemblée délibérante relative au choix du délégataire ; 4) le contrat de délégation de service public accompagné de ses annexes. La commission rappelle d'abord qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. En l'espèce, la commission constate que les documents sollicités ont été communiqués par l’administration, après occultation d'une part des mentions susceptibles de porter atteinte au secret des affaires, et d'autre part des appréciations relatives aux entreprises non retenues autres que la requérante. La commission, qui n'a pas eu, en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, connaissance des documents en version non occultée, ne peut que relever que ces occultations sont, dans leur objet, conformes aux principes rappelés ci-dessus. Elle rappelle enfin que les opérations d’occultation incombent exclusivement à l'administration. Par suite, la commission émet un avis défavorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.