Avis 20195526 Séance du 30/06/2020

Copie de l'intégralité du dossier médical de son fils, X, concernant son hospitalisation, au sein du service des nourrissons, du 13 au 31 octobre 2019, notamment : 1) le bulletin d'entrée et de sortie du CHU ; 2) les comptes rendus d'hospitalisation ; 3) l'ensemble des examens de laboratoire ; 4) les résultats de tous les examens ; 5) l'ensemble des radiographies et des examens spécialisés (scanner, IRM, échographie, scanner reconstitué) ; 6) les dossiers infirmiers ; 7) les rapports journaliers établis par l'ensemble des infirmières ; 8) le compte rendu de sortie ; 9) le double du cahier de transmission des consignes thérapeutiques ; 10) les prescriptions ; 11) les résultats de l'ensemble des prises de sang.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg à sa demande de copie de l'intégralité du dossier médical de son fils, X, concernant son hospitalisation, au sein du service des nourrissons, du 13 au 31 octobre 2019, notamment : 1) le bulletin d'entrée et de sortie du CHU ; 2) les comptes rendus d'hospitalisation ; 3) l'ensemble des examens de laboratoire ; 4) les résultats de tous les examens ; 5) l'ensemble des radiographies et des examens spécialisés (scanner, IRM, échographie, scanner reconstitué) ; 6) les dossiers infirmiers ; 7) les rapports journaliers établis par l'ensemble des infirmières ; 8) le compte rendu de sortie ; 9) le double du cahier de transmission des consignes thérapeutiques ; 10) les prescriptions ; 11) les résultats de l'ensemble des prises de sang. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg a informé la commission que l’intégralité des pièces sollicitées a été communiquée, en deux fois, les 23 octobre et 22 novembre 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.