Avis 20195515 Séance du 30/06/2020
Copie des documents suivants, relatifs à son client, actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Villepinte :
1) la liste de son paquetage à son arrivée dans l'établissement ;
2) s'agissant de sa période d'incarcération au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers :
a) la décision ayant ordonné son placement à l'isolement, au sein de cet établissement, à l'issue de l'audience contradictoire du 27 septembre 2019 ;
b) la liste de son paquetage à son départ de l'établissement.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à son client, actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Villepinte :
1) la liste de son paquetage à son arrivée dans l'établissement ;
2) s'agissant de sa période d'incarcération au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers :
a) la décision ayant ordonné son placement à l'isolement, au sein de cet établissement, à l'issue de l'audience contradictoire du 27 septembre 2019 ;
b) la liste de son paquetage à son départ de l'établissement.
En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la Justice, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.