Avis 20195512 Séance du 19/12/2019
Copie des dossiers des cartes professionnelles de Monsieur Christophe X et de Monsieur X du cabinet X au X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre de Formalités des Professions Immobilières à sa demande de communication de copies des dossiers des cartes professionnelles de Messieurs X et X du cabinet X au X.
D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Centre de Formalités des Professions Immobilières a informé la commission que la carte professionnelle de Monsieur X avait été communiquée à Madame X par courrier du 29 novembre 2019 et qu'en dépit des recherches effectuées, les documents relatifs à Monsieur X n'avaient pas pu être retrouvés. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis dans cette mesure.
D'autre part, s'agissant des autres documents composant le dossier de carte professionnelle de Monsieur X, la commission considère que ces documents constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-6 du même code, et en particulier par le secret de la vie privée et le secret des affaires.
Sous ces réserves, la commission émet dès lors, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.