Avis 20195511 Séance du 04/06/2020

Communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) le dernier procès-verbal de visite de la commission de sécurité concernant l'hôtel du Pôle, situé ZI la Siladière au Chambon-Feugerolles, dont elle est propriétaire, notamment celui de 2017 valable jusqu'en 2022 ; 2) les documents relatifs aux parcelles AI 74, AI 75, AI 76, AI 238, AI 239 et AI 146 : a) l'ensemble des déclarations de commencement de travaux et des déclarations de fin de travaux ; b) l'ensemble des déclarations de changements de consistance ou d'affectation concernant les constructions édifiées sur et sous ces parcelles.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2019, à la suite du refus opposé par maire du Chambon-Feugerolles à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) le dernier procès-verbal de visite de la commission de sécurité concernant l'hôtel du Pôle, situé ZI la Siladière au Chambon-Feugerolles, dont elle est propriétaire, notamment celui de 2017 valable jusqu'en 2022 ; 2) les documents relatifs aux parcelles AI 74, AI 75, AI 76, AI 238, AI 239 et AI 146 : a) l'ensemble des déclarations de commencement de travaux et des déclarations de fin de travaux ; b) l'ensemble des déclarations de changements de consistance ou d'affectation concernant les constructions édifiées sur et sous ces parcelles. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire du Chambon-Feugerolles à la demande qui lui a été adressée, relève qu'elle s'est prononcée à trois reprises, dans son avis n° 20194862 du 15 janvier 2020, ses avis n° 20192181 du 17 décembre 2019 et n° 20192852 du 15 janvier 2020, sur des demandes de communication portant sur les documents objet de la présente demande. Elle déclare par suite la demande irrecevable et invite Madame X a faire preuve de modération du droit d'accès aux documents administratifs que confère le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle en effet qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L311-2 de ce code, l'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.