Avis 20195506 Séance du 23/04/2020
Communication de la copie du dossier d'examen soumis au conseil national de la protection de la nature (CNPN) relatif au renouvellement triennal des tirs de régulation des grands cormorans au niveau national.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2019, à la suite du refus opposé par la ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de communication de la copie du dossier d'examen soumis au conseil national de la protection de la nature (CNPN) relatif au renouvellement triennal des tirs de régulation des grands cormorans au niveau national.
En l'absence de réponse de la ministre de la transition écologique et solidaire à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; (… ) 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. »
La commission indique également que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission estime que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement.
En l'espèce, la commission comprend que le document demandé concerne les tirs de régulation d'une espèce animale et en déduit qu'il comporte des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement.
La commission estime par suite que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement du code des relations entre le public et l’administration et du code de l’environnement. Elle émet donc un avis favorable.