Avis 20195503 Séance du 23/04/2020

Communication de la copie des documents suivants, à la suite du refus de concours de la force publique dans le cadre de l'expulsion, ordonnée par le juge civil, des locataires de son client : 1) les propositions de relogement formées par l’État à l'égard des locataires depuis le 11 août 2016 ; 2) les réponses des locataires à la suite de ces propositions de relogement depuis le 11 août 2016 ; 3) la décision de la commission de médiation.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2019, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication de la copie des documents suivants, à la suite du refus de concours de la force publique dans le cadre de l'expulsion, ordonnée par le juge civil, des locataires de son client : 1) les propositions de relogement formées par l’État à l'égard des locataires depuis le 11 août 2016 ; 2) les réponses des locataires à la suite de ces propositions de relogement depuis le 11 août 2016 ; 3) la décision de la commission de médiation. La commission, qui a pris note de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, estime que ces documents administratifs ne sont, dans le cadre du droit d'accès fixé par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, communicables qu'à la personne intéressée, en l'espèce les locataires, en application de l'article L311-6 de ce code. Elle ne peut donc qu'émettre un avis défavorable.