Avis 20195494 Séance du 30/06/2020

Copie, par voie postale, avec prise en charge des frais de reprographie, en sa qualité d'ayant droit, de l'intégralité du dossier médical de son père Monsieur X, décédé le X au centre hospitalier, afin de connaître la cause de la mort.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône William Morey à sa demande de communication d'une copie, par voie postale, avec prise en charge des frais de reprographie, en sa qualité d'ayant droit, de l'intégralité du dossier médical de son père Monsieur X, décédé le X au centre hospitalier, afin de connaître la cause de la mort. La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4, à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône William Morey a informé la commission que les éléments du dossier médical de Monsieur X, en lien avec son décès, ont été transmis au demandeur par courrier du 16 décembre 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis. Le présent avis est rendu par la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.