Avis 20195490 Séance du 23/04/2020

Copie de l'entier dossier médical de Madame X, mère de la mandante, actuellement hospitalisée au sein du service de réanimation de l'établissement.
Madame X, intervenant au nom et pour le compte de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2019, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier régional Metz-Thionville à sa demande de copie de l'entier dossier médical de sa mère, Madame X, actuellement hospitalisée au sein du service de réanimation de l'établissement. Après avoir pris connaissance des observations de la directrice du centre hospitalier régional Metz-Thionville, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». Le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et d'un mandat exprès. La commission constate toutefois que cette interprétation ne règle pas le cas de la personne qui n'est plus en état d'accéder directement à ses informations médicales ni de désigner un tel mandataire. Dans ces conditions, la commission considère que le droit de toute personne au respect du secret des informations médicales la concernant, garanti par le premier alinéa de l'article L1110-4 du même code, fait obstacle à ce que ces informations soient communiquées à un tiers qui ne disposerait pas d'un mandat « dûment justifié ». La commission précise toutefois que le deuxième alinéa du V de l'article L1110-4 du même code prévoit que : « En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations ». Si la commission estime, compte tenu l'état de santé de l'intéressée, que la situation de Madame X relève de ces dernières dispositions et que sa fille, désignée personne de confiance en application de l'article L1111-6 du code de la santé publique, est en conséquence fondée à obtenir les informations médicales nécessaires en vertu des disposition précitée, Madame X, faute d'un mandat dûment justifié, ne peut en revanche accéder à la copie de l'entier dossier médical de sa mère. Elle émet donc un avis défavorable à la demande.