Conseil 20195484 Séance du 02/04/2020

Caractère communicable, à une organisation syndicale représentative du personnel, de la liste des agents qui bénéficient indûment de la nouvelle bonification indiciaire, sachant qu'il est envisagé de procéder au retrait de cette prime.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 2 avril 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une organisation syndicale représentative du personnel, de la liste des agents qui bénéficient indûment de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), sachant qu'il est envisagé de procéder au retrait de cette prime. Ainsi que votre demande de conseil le rappelle, la commission estime que les informations relatives aux composantes fixes de la rémunération des fonctionnaires et agents publics, dont la NBI fait partie, ainsi que l'identité de ceux-ci, sont communicables à toute personne sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Doivent en revanche faire l'objet d'une occultation les mentions susceptibles, en application des 2° et 3° de l'article L. 311-6 du même code, les mentions qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur la personne concernée, ou qui feraient apparaître un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Par suite, la commission estime que la liste des agents ayant bénéficié de la NBI jusqu'à une date de retrait est communicable, dès que la décision de retrait est définitive, sauf à ce que le motif de retrait de cette fraction de leur rémunération soit lié ou puisse être imputé par les tiers à un comportement des agents concernés, comme une fraude ou une abstention fautive. La commission, qui n'a pas connaissance du motif de retrait de la NBI « indûment » versée, considère qu'en l'espère, il vous appartient de vérifier les conditions d'information des tiers quant au motif de retrait, pour apprécier si la communication des informations en cause est de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 311-6 précité.