Avis 20195482 Séance du 23/04/2020

Communication de la dernière fiche d'évaluations foncières des propriétés bâties (6675M exp) pour les personnes suivantes : 1) Monsieur X, Madame X, X - 37500 Chinon, parcelle X ; 2) Monsieur X, Madame X, X - 37500 Chinon, parcelle X ; 3) Monsieur X, Madame X, X - 37500 Chinon, parcelle X ; 4) Monsieur X, Madame X, X - 37500 Chinon, parcelle X ; 5) Monsieur X, X - 37500 Chinon, parcelle X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de la dernière fiche d'évaluations foncières des propriétés bâties (6675M exp) pour les personnes suivantes : 1) Monsieur X, Madame X, X - 37500 Chinon, parcelle X ; 2) Monsieur X, Madame X, X - 37500 Chinon, parcelle X ; 3) Monsieur X, Madame X, X - 37500 Chinon, parcelle X ; 4) Monsieur X, Madame X, X - 37500 Chinon, parcelle X ; 5) Monsieur X, X - 37500 Chinon, parcelle X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que toute personne inscrite au rôle d'une imposition directe locale peut demander la communication des procès-verbaux, fiches de renseignement et de calcul et autres documents pertinents pour l'évaluation de la valeur locative des locaux concernés, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales, relatives au secret professionnel en matière fiscale (Conseil d'État, 18 juillet 2011, ministre du budget c/ société GSM Consulting, n° 345564), sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des seuls noms des personnes physiques propriétaires et occupantes, couverts par le secret de la vie privée protégé par l’article L311-6 du même code, qui y figurent. La commission comprend en l'espèce que Monsieur X n'est pas inscrit au rôle des impositions directes locales dont relèvent les locaux concernés. Elle estime, par suite, que les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L103 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce qu'il obtienne communication des fiches d'évaluation sollicitées. Elle émet un avis défavorable à la communication des documents précités.