Avis 20195475 Séance du 23/04/2020

Communication du rapport synthétisant les travaux du comité de suivi de la fermeture de la maternité de Creil, adressé au préfet et remis au Président de la République.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Oise à sa demande de communication du rapport synthétisant les travaux du comité de suivi de la fermeture de la maternité de Creil, adressé au préfet et remis au Président de la République. En l'absence de réponse de l'administration, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, rappelle que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que la décision n’a pas été adoptée ou que l’administration n’a pas manifestement renoncé à la prendre, en application du deuxième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle souligne également qu'un tel rapport est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable, en vertu des articles L311-6 et 311-7 du code des relations entre le public et l'administration, des mentions qui sont couvertes par le secret de la vie privée ou le secret médical, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou qui font apparaître le comportement de personnes, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. A ce titre, la commission estime qu’il y a lieu d’en disjoindre ou d’occulter les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale autre que l'établissement hospitalier, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La commission considère en revanche que les passages du rapport qui procèdent à une évaluation critique du fonctionnement de l’établissement sans mettre en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique. Toutefois, dans l'hypothèse où l'occultation des mentions non communicables serait de nature à priver d'intérêt la communication du document, l'administration serait fondée à en refuser l'accès. La commission émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.