Avis 20195464 Séance du 23/04/2020
Consultation du registre de sécurité du CHSCT.
Monsieur X, en sa qualité de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2019, à la suite du refus opposé par maire d'Hirson à sa demande de consultation du registre de sécurité du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l’absence de réponse du maire d’Hirson à la date de sa séance, la commission estime que le registre de santé et de sécurité au travail est ouvert dans chaque service et contient les observations et suggestions des agents relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail. Il est tenu à la disposition de l'ensemble des agents. Il est donc consultable dans son intégralité par les agents.
La commission estime que ce registre est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois, dans ce cadre, de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers ou faisant apparaître le comportement de personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.