Avis 20195463 Séance du 23/04/2020

Communication des documents suivants relatifs au regroupement de deux concessions hydroélectriques de la SOCIETE HYDROÉLECTRIQUE DU MIDI (SHEM) sur la Dordogne prononcé par décret n° 2019-212 du 20 mars 2019 : 1) les comptes rendus annuels du concessionnaire, « faisant connaître les résultats généraux de son exploitation, et faisant ressortir notamment que cette exploitation se poursuit conformément à l’objet principal de la concession, tel qu’il est défini à l’article 1er du cahier des charges », établis en application de l’article 32 du cahier des charges annexé à la convention de concession principale approuvée par décret du 11 mars 1921 modifié, concédant à la Compagnie d’Orléans l’aménagement hydroélectrique de la Haute Dordogne, au titre des années 2009 à 2018 incluses ; 2) le dossier de fin de concession remis par la SHEM à l’État, concernant la concession de l’aménagement de la haute Dordogne octroyée par le décret du 11 mars 1921 susvisé, à l’exclusion des aménagements en amont du pont de Bort et de la Rhue (à l’exception de la chute de Coindre) concédés à EDF par décret du 6 janvier 1956, dans la perspective de la procédure de consultation, envisagée en avril 2010, pour le renouvellement des concessions hydroélectriques arrivant à échéance le 31 décembre 2012 ; 3) les comptes rendus annuels du concessionnaire, « faisant connaître les résultats généraux de son exploitation, et faisant ressortir notamment que cette exploitation se poursuit conformément à l’objet principal de la concession, tel qu’il est défini à l’article 1er du cahier des charges », établis en application de l’article 47 du cahier des charges annexé à la convention du 28 juillet 1987 de concession de la chute de Saint-Pierre-Marèges sur la Dordogne, département du Cantal, approuvée par décret du 2 mars 1988, au titre des années 1988 à 2018 incluses ; 4) le plan d’investissement initial du concessionnaire d’un montant de 50 406 000 euros ayant conduit à la date d’échéance du 31 décembre 2048, visé à l’article 2 du décret du 20 mars 2019 ; 5) la décision du ministre chargé de l’énergie visée à l’article R521-64 du code de l’énergie, notifiant à la SHEM sa décision de regroupement et lui indiquant les hypothèses utilisées pour déterminer la nouvelle date commune d’échéance, ainsi que les observations transmises par le concessionnaire à la suite de cette notification ; 6) les informations transmises par le concessionnaire au ministre chargé de l’énergie nécessaires au calcul de la nouvelle date commune d’échéance des concessions, mentionnées au deuxième alinéa de l’article R521-64 du code de l’énergie ; 7) l’expertise des éléments transmis par le concessionnaire à laquelle, le cas échéant, le ministre chargé de l’énergie a pu faire procéder en application du troisième alinéa de l’article R521-64 du code de l’énergie ; 8) le rapport de présentation du projet de regroupement transmis aux préfets concernés ou le cas échéant du préfet coordonnateur, visé à l’article R521-65 du code de l’énergie ; 9) les avis émis en application de l’article R521-65 du code de l’énergie par : a) le conseil municipal des communes concernées ; b) le conseil départemental des départements de la Corrèze et du Cantal ; c) le conseil régional des régions Nouvelle Aquitaine et Rhône-Alpes-Auvergne ; 10) tout document administratif (comptes rendus de réunions, procès-verbaux de délibérations, notes et rapports administratifs, etc.) relatifs à ces consultations ; 11) toute pièce administrative, visée par l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, tels que notamment dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis et décisions existants, relatifs à la détermination de la nouvelle date commune d’échéance du 31 décembre 2048, fixée par le II de l’article 1er du décret n° 2019-212 du 20 mars 2019, ainsi que de l’année d’échéance théorique du regroupement en l’absence de plan d’investissement pour les chutes de Coindre et Marèges, soit 2035, mentionnée à l’article 2 du même décret.
Monsieur X, pour l'Association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2019, à la suite du refus opposé par la ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de communication des documents suivants relatifs au regroupement de deux concessions hydroélectriques de la Société hydroélectrique du midi (SHEM) sur la Dordogne prononcé par décret n° 2019-212 du 20 mars 2019 : 1) les comptes rendus annuels du concessionnaire, « faisant connaître les résultats généraux de son exploitation, et faisant ressortir notamment que cette exploitation se poursuit conformément à l’objet principal de la concession, tel qu’il est défini à l’article 1er du cahier des charges », établis en application de l’article 32 du cahier des charges annexé à la convention de concession principale approuvée par décret du 11 mars 1921 modifié, concédant à la Compagnie d’Orléans l’aménagement hydroélectrique de la Haute Dordogne, au titre des années 2009 à 2018 incluses ; 2) le dossier de fin de concession remis par la SHEM à l’État, concernant la concession de l’aménagement de la haute Dordogne octroyée par le décret du 11 mars 1921 susvisé, à l’exclusion des aménagements en amont du pont de Bort et de la Rhue (à l’exception de la chute de Coindre) concédés à EDF par décret du 6 janvier 1956, dans la perspective de la procédure de consultation, envisagée en avril 2010, pour le renouvellement des concessions hydroélectriques arrivant à échéance le 31 décembre 2012 ; 3) les comptes rendus annuels du concessionnaire, « faisant connaître les résultats généraux de son exploitation, et faisant ressortir notamment que cette exploitation se poursuit conformément à l’objet principal de la concession, tel qu’il est défini à l’article 1er du cahier des charges », établis en application de l’article 47 du cahier des charges annexé à la convention du 28 juillet 1987 de concession de la chute de Saint-Pierre-Marèges sur la Dordogne, département du Cantal, approuvée par décret du 2 mars 1988, au titre des années 1988 à 2018 incluses ; 4) le plan d’investissement initial du concessionnaire d’un montant de 50 406 000 euros ayant conduit à la date d’échéance du 31 décembre 2048, visé à l’article 2 du décret du 20 mars 2019 ; 5) la décision du ministre chargé de l’énergie visée à l’article R521-64 du code de l’énergie, notifiant à la SHEM sa décision de regroupement et lui indiquant les hypothèses utilisées pour déterminer la nouvelle date commune d’échéance, ainsi que les observations transmises par le concessionnaire à la suite de cette notification ; 6) les informations transmises par le concessionnaire au ministre chargé de l’énergie nécessaires au calcul de la nouvelle date commune d’échéance des concessions, mentionnées au deuxième alinéa de l’article R521-64 du code de l’énergie ; 7) l’expertise des éléments transmis par le concessionnaire à laquelle, le cas échéant, le ministre chargé de l’énergie a pu faire procéder en application du troisième alinéa de l’article R521-64 du code de l’énergie ; 8) le rapport de présentation du projet de regroupement transmis aux préfets concernés ou le cas échéant du préfet coordonnateur, visé à l’article R521-65 du code de l’énergie ; 9) les avis émis en application de l’article R521-65 du code de l’énergie par : a) le conseil municipal des communes concernées ; b) le conseil départemental des départements de la Corrèze et du Cantal ; c) le conseil régional des régions Nouvelle Aquitaine et Rhône-Alpes-Auvergne ; 10) tout document administratif (comptes rendus de réunions, procès-verbaux de délibérations, notes et rapports administratifs, etc.) relatifs à ces consultations ; 11) toute pièce administrative, visée par l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, tels que notamment dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis et décisions existants, relatifs à la détermination de la nouvelle date commune d’échéance du 31 décembre 2048, fixée par le II de l’article 1er du décret n° 2019-212 du 20 mars 2019, ainsi que de l’année d’échéance théorique du regroupement en l’absence de plan d’investissement pour les chutes de Coindre et Marèges, soit 2035, mentionnée à l’article 2 du même décret. En l'absence de réponse de la ministre de la transition écologique et solidaire à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de concessions et les documents qui s'y rapportent tels que ses annexes et ses avenants sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, et à ce titre communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires, protégé par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires du délégataire ainsi que ses références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. La commission estime, en outre, que les documents mentionnés aux points 5), 7), 8), 9), 10) sont susceptibles de contenir des informations relatives à l'environnement et précise, à cet égard, qu’aux termes des dispositions du I de l’article L124-4 du même code, l’autorité publique apprécie l’intérêt de la communication avant de rejeter une demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, en application de ces principes, un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus.