Avis 20195459 Séance du 30/06/2020

Copie de l'enquête administrative, engagée auprès des enseignants ayant travaillé avec son client, qui a motivé la décision du 6 septembre 2019 relative à une mesure dite « conservatoire » prise à l'encontre de ce dernier, sans le nommer explicitement.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône à sa demande de copie de l'enquête administrative, engagée auprès des enseignants ayant travaillé avec son client, qui a motivé la décision du 6 septembre 2019 relative à une mesure dite « conservatoire » prise à l'encontre de ce dernier, sans le nommer explicitement. La commission considère que le dossier relatif à une enquête administrative dirigée contre un agent de la fonction publique est un document administratif en principe communicable à l'intéressé sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d'une part, que ces documents ne revêtent plus un caractère préparatoire, à une sanction disciplinaire notamment, et d'autre part, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens des documents concernés ni ne privent d’intérêt leur communication. En l’absence de réponse du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône, la commission, qui n'a pu prendre connaissance du document sollicité, émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.