Avis 20195453 Séance du 23/04/2020

Communication, par courriel, de l'ensemble des documents figurant dans les fichiers informatisés ou manuels, ayant fondé le refus d'accès de son client au grand débat national présidé par le président de la République française, le 7 mars 2019 à Gréoux‐les‐Bains.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2019, à la suite du refus opposé par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence à sa demande de communication, par courriel, de l'ensemble des documents figurant dans les fichiers informatisés ou manuels, ayant fondé le refus d'accès de son client au grand débat national présidé par le président de la République française, le 7 mars 2019 à Gréoux‐les‐Bains. La commission rappelle qu’en application des dispositions combinées du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, la sécurité publique ou la sécurité des personnes ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier. Après avoir pris connaissance de la réponse du préfet des Alpes-de-Haute-Provence et de la note d'information qui l'accompagnait, la commission émet un avis défavorable à la demande de Maître X, sur le fondement des dispositions précitées.