Avis 20195450 Séance du 23/04/2020

Communication du dispositif prévu dans le compromis de vente et dans l'acte de vente entre la communauté d'agglomération et la SARL IMMOCEAN relatif au transfert de la galerie marchande de Guidel-Plages, non annexé à la délibération du conseil communautaire du 19 décembre 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du pays de Lorient à sa demande de communication du dispositif prévu dans le compromis de vente et dans l'acte de vente entre la communauté d'agglomération et la SARL IMMOCEAN relatif au transfert de la galerie marchande de Guidel-Plages, non annexé à la délibération du conseil communautaire du 19 décembre 2017. La commission rappelle, d'une part, qu'elle est, depuis l'adoption de la loi du 7 octobre 2016 qui a créé un article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, désormais compétente pour apprécier le caractère communicable des actes de gestion du domaine privé des collectivités territoriales et, d'autre part, que depuis son avis n° 20184019 du 7 février 2019, la commission estime que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, Bertin, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code. Lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission estime, en application de ces principes, que la seule circonstance que l’acte de vente ait été authentifié, et le fait que les parcelles cédées appartiennent au domaine privé de la communauté d'agglomération ne sauraient soustraire le document demandé au champ d'application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère, par conséquent, que ce document est communicable à toute personne qui le demande en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions couvertes par le secret des affaires, telles que d'éventuelles mentions relatives aux moyens techniques et humains, au chiffre d'affaires, aux coordonnées bancaires du cocontractant de l'administration. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande, sous les réserves qui viennent d'être rappelées.