Avis 20195442 Séance du 04/06/2020

Communication, par transfert de gros fichiers, des documents suivants, relatifs au plan loup pour l'année 2018 en Ardèche : 1) les fiches d'indices de présences ; 2) les constats de dommage ; 3) les autorisations : a) de tirs d'effarouchement ; b) de tirs de défense (simple et renforcé) ; c) de tirs de prélèvement (simple et renforcé) ; 4) les analyses génétiques réalisées en 2018.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de l'Ardèche à sa demande de communication, par transfert de gros fichiers, des documents suivants, relatifs au plan loup pour l'année 2018 en Ardèche : 1) les fiches d'indices de présences ; 2) les constats de dommage ; 3) les autorisations : a) de tirs d'effarouchement ; b) de tirs de défense (simple et renforcé) ; c) de tirs de prélèvement (simple et renforcé) ; 4) les analyses génétiques réalisées en 2018. La commission rappelle, en premier lieu, qu’en vertu des 1°) et 3°) de l’article L124-2 du code de l’environnement, sont notamment considérées comme étant relatives à l’environnement, les informations qui ont pour objet l’état de la diversité biologique ainsi que celles se rapportant aux conditions de vie des personnes lorsqu’elles sont ou peuvent être altérées par les éléments de l’environnement. Elle relève, par ailleurs, que le loup fait partie de la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire national, qui a été établie par arrêté du 23 avril 2007, pris en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du code de l’environnement. Elle estime, dans ces conditions, que les documents sollicités doivent être regardés, au sens des dispositions précitées, comme comportant des informations environnementales, soumises au droit d'accès prévu par l’article L124-1 du code de l’environnement, sous réserve de la protection des intérêts énoncés au I. de l’article L124-4 du même code. Elle rappelle, en second lieu, que, si le 2°) du I de l’article L124-4 du code de l’environnement prévoit que l’autorité publique peut rejeter une demande d’information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication pourrait porter atteinte à la protection de l’environnement auquel elle se rapporte, un tel refus de communication ne peut être opposé qu’après avoir apprécié l’intérêt que présenterait, à l’inverse, cette communication. La commission considère ainsi que la communication d’informations trop précises peut être de nature à porter atteinte à la préservation des loups présents dans un département, en révélant, par l’indication des lieux précis des attaques (communes et exploitations concernées), des indices qui pourraient permettre leur localisation. Elle estime que la conciliation prévue par ces dispositions entre, d’une part, les intérêts qu’elles protègent, et d’autre part, l’intérêt d’une communication, doit conduire l’administration à indiquer des localisations moins précises (par exemple par canton), qui seraient de nature à garantir la protection de l’environnement et à préserver les autres intérêts garantis par la loi, tout en répondant à la demande. En l'espèce, le directeur départemental des territoires de l'Ardèche a informé la commission de ce que les constats de dommage, mentionnés au point 2) de la demande, ont été communiqués au demandeur par courrier électronique le 5 mars 2020 et de ce que les documents mentionnés aux b) et c) du point 3) de la demande n'existent pas, aucune autorisation de tir de défense n'ayant été sollicitée en 2018 et aucun tir de prélèvement n'ayant été autorisé. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. En revanche, s'agissant des documents mentionnés au a) du point 3), le directeur départemental des territoires de l'Ardèche a seulement indiqué, en réponse à la demande qui lui a été adressée, que « les tirs d'élimination ne correspondent à aucun des tirs prévus par la réglementation ». La commission relève toutefois que la demande de Monsieur X ne porte pas sur les autorisations de tirs d'élimination, mais sur les autorisations de tirs d'effarouchement, qui correspondent bien à des catégories d'opérations prévues par la réglementation applicable, et plus particulièrement par les articles 7 et suivants de l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup. La commission estime que ces documents, s'ils existent, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève que si les autorisations de tirs font l’objet d’arrêtés préfectoraux publiés au recueil des actes administratifs dans le département consultable en ligne, la demande pourra être satisfaite par l’indication des dates de leur publication. Par ailleurs, la commission estime, d'une part, que les fiches d'indices de présences opérées par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), auquel a succédé l'Office français de la biodiversité (OFB), visées au point 1), alors même que celles-ci figureraient dans des dossiers individuels constitués pour chaque éleveur victime, sont communicables au demandeur, sous réserve toutefois de l’occultation, en application du 1°) du I de l’article L124-4 du code de l’environnement, des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée des éleveurs concernés ou de tiers ou, le cas échéant, au secret des affaires (identité des personnes, coordonnées du propriétaire, localisation précise des dommages, taille du troupeau, numéro du cheptel ou des boucles des animaux concernés par l’attaque, relevé d’identité bancaire). Elle considère, en outre, que l'intérêt tenant à la sauvegarde de la diversité biologique et à la protection de l'espèce protégée fait obstacle à la communication des « commune » et « lieu-dit » de réalisation des dommages. La commission considère, d'autre part, que les rapports d’analyses visés au point 4) sont communicables au demandeur en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, dans les mêmes conditions que celles précédemment énoncées. En application de ces principes et sous les réserves ainsi énoncées, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1), 3) a) et 4) à la demande. Elle rappelle en outre qu’il appartient, le cas échéant, au directeur départemental des territoires de l'Ardèche, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir ces documents, en l'espèce l'Office français de la biodiversité, et d'en aviser le demandeur.