Avis 20195436 Séance du 23/04/2020

Communication, si possible sous format électronique, des documents suivants, relatifs à la direction interrégionale des services pénitentiaires - Lyon - Centre-Est : 1) les procès-verbaux et rapports des conseils d'évaluation des établissements pénitentiaires placés sous son autorité qui se sont déroulés en 2018 ; 2) les rapports d'activités 2018 de l'ensemble des établissements pénitentiaires placés sous son autorité ; 3) les rapports d'activités 2018 des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) placés sous son autorité ; 4) le rapport d'activité 2018 de la direction interrégionale des services pénitentiaires ; 5) les bilans pour l’année 2018 des commissions de suivi de l’enseignement en milieu pénitentiaire ; 6) les règlements intérieurs en vigueur de l’ensemble des établissements pénitentiaires relevant de sa compétence.
Madame X, pour le compte de l'Observatoire international des prisons, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication, si possible sous format électronique, des documents suivants, relatifs à la direction interrégionale des services pénitentiaires - Lyon - Centre-Est : 1) les procès-verbaux et rapports des conseils d'évaluation des établissements pénitentiaires placés sous son autorité qui se sont déroulés en 2018 ; 2) les rapports d'activités 2018 de l'ensemble des établissements pénitentiaires placés sous son autorité ; 3) les rapports d'activités 2018 des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) placés sous son autorité ; 4) le rapport d'activité 2018 de la direction interrégionale des services pénitentiaires ; 5) les bilans pour l’année 2018 des commissions de suivi de l’enseignement en milieu pénitentiaire ; 6) les règlements intérieurs en vigueur de l’ensemble des établissements pénitentiaires relevant de sa compétence. La commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par les articles L311-5 et L311-6 de ce même code, en particulier celles qui sont relatives à la sûreté de l’État et la sécurité publique. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable et prend note de l'intention de la garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à la communication des documents sollicités.