Avis 20195435 Séance du 30/06/2020
Communication des documents suivants concernant le marché public de location et de maintenance d'imprimantes et de photocopieurs pour les écoles de Golbey :
1) l'offre détaillée de la société attributaire ;
2) le nom de la société mandatée pour l'étude et l'audit des besoins matériels.
Monsieur X, pour la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Golbey à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public de location et de maintenance d'imprimantes et de photocopieurs pour les écoles de Golbey :
1) l'offre détaillée de la société attributaire ;
2) le nom de la société mandatée pour l'étude et l'audit des besoins matériels.
En l'absence de réponse du maire de Golbey à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution.
En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants :
- les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ;
- dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises.
La commission précise, enfin, que les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En application de ces principes, la commission estime, s'agissant du document mentionné au point 1) de la demande, que les caractéristiques de l'offre de l'attributaire sont communicables au demandeur, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des documents et mentions portant atteinte au secret des affaires en application de l'article L311-6 du même code, notamment l’annexe financière et les coordonnées bancaires. Elle émet, sous ces réserve, un avis favorable à la demande. En supposant que ces documents soient par ailleurs sollicités, elle estime, en revanche, que l'offre de prix détaillée de l'entreprise attributaire, ainsi que le bordereau des prix unitaires, ne pourront pas lui être communiqués.
La commission estime par ailleurs que si l'information mentionnée au point 2) de la demande figure dans un document existant ou susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, ce dernier constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.