Avis 20195430 Séance du 30/06/2020
Copie des documents relatifs à l'acquisition de la nationalité française à raison de la possession d’état de français ou du décret de naturalisation concernant son père Monsieur X né le X à X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de copie des documents relatifs à l'acquisition de la nationalité française à raison de la possession d’état de français ou du décret de naturalisation concernant son père Monsieur X né le X à X.
En l’absence de réponse du ministre de l'Intérieur à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les dossiers relatifs au certificat et à la déclaration de nationalité française sont des documents administratifs relevant du secret de la vie privée et ne sont, en tant que tels, communicables qu'au seul intéressé et à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise également que les documents mettant en cause la vie privée de personnes décédées sont en principe communicables aux ayants droit et à la famille proche du défunt, dès lors qu’ils justifient d’un motif légitime, qui ont alors la qualité d’« intéressés » au sens des dispositions de l'article L311-6, sous réserve que la personne concernée ne se soit pas opposée avant son décès à cette communication.
Dans tous les cas, la communication des documents doit nécessairement être précédée de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. En outre, la commission considère que ces documents revêtent un caractère préparatoire tant qu'une décision expresse accordant ou refusant le certificat de nationalité française n'est pas intervenue, dès lors que le régime des décisions implicites de rejet ou d'acceptation ne s'applique pas en la matière.
En l’espèce, la commission relève que dans le dossier dont elle est saisie , Monsieur X ne justifie pas de sa filiation paternelle avec Monsieur X. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Monsieur X se soit opposé à toute communication de son dossier de son vivant.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve que le demandeur justifie de sa filiation avec Monsieur X et après occultation des éventuelles mentions relevant de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce, nommément désignée ou facilement identifiable et révélant de la part d'une telle personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, en application du même article.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.