Avis 20195415 Séance du 30/01/2020
Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche pour l'établissement de droits, du procès-verbal n° 297 du 21 février 1960, sans occultation, établi par la brigade de gendarmerie de Kroubs (Algérie), concernant l'accident de la circulation routière dont a été victime son frère Monsieur X, conservé par le service historique de la défense.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le chef du service historique de la défense à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche pour l'établissement de droits, du procès-verbal n° 297 du 21 février 1960, sans occultation, établi par la brigade de gendarmerie de Kroubs (Algérie), concernant l'accident de la circulation routière dont a été victime son frère Monsieur X, conservé par le service historique de la défense.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, constate que le document sollicité a été communiqué au demandeur, après occultation des seules mentions nominatives permettant l'identification de tiers autres que la victime, les gendarmes et le médecin cités et comprend que le document transmis permet au demandeur de connaître les circonstances de l'accident en cause.
En l'état des informations dont elle dispose, la commission estime que la consultation, dans son intégralité, de ce document, qui ne sera librement accessible qu'après l'expiration du délai de soixante-quinze ans mentionné aux b) et c) du 4° du I de l'article L213-1 du code du patrimoine, conduirait à porter une atteinte excessive aux intérêts protégés par ces dispositions. Elle émet, par suite, un avis défavorable.