Avis 20195412 Séance du 30/06/2020

Copie des documents suivants, cités dans la délibération du bureau communautaire n° BU2019/18 du 26 mars 2019, relatifs à l'acquisition de la parcelle X située sur la commune de Candillargues : 1) le projet de compromis de vente de la parcelle, en annexe de la délibération ; 2) l'avis des services de Domaines référencé 2019-050V0359 du 18 mars 2019 ; 3) l'acte de vente de la parcelle.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or à sa demande de copie des documents suivants, cités dans la délibération du bureau communautaire n° BU2019/18 du 26 mars 2019, relatifs à l'acquisition de la parcelle X située sur la commune de Candillargues : 1) le projet de compromis de vente de la parcelle, en annexe de la délibération ; 2) l'avis des services de Domaines référencé 2019-050V0359 du 18 mars 2019 ; 3) l'acte de vente de la parcelle. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'agglomération du Pays de l'Or a indiqué à la commission avoir communiqué les documents sollicités aux points 1) et 2) par un courrier en date du 7 novembre 2019, dont une copie était jointe à la réponse. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. En ce qui concerne le document mentionné au point 3), la commission souligne que les actes notariés, qui relèvent de l'autorité judiciaire, ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est donc pas compétente pour se prononcer sur la communication de ces documents. Il n’en va différemment que lorsqu’ils sont annexés à une délibération de l'organe délibérant de l'établissement public ou à un arrêté de son président, en application de l’article 5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle souligne toutefois que de tels actes de vente sont au nombre des documents déposés auprès des services de la publicité foncière, lesquels sont tenus de délivrer copie ou extrait à tous ceux qui le requièrent en application de l’article 2449 du code civil. En l'espèce, il n'apparaît pas que les documents sollicités auraient été annexés à une délibération de l'organe délibérant de la communauté d'agglomération ou à un arrêté de son président. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.