Avis 20195409 Séance du 30/06/2020
Communication de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) concernant le lot n° 14 « Plomberie-chauffage-ventilation » du marché public de travaux ayant pour objet la construction d'un groupe scolaire, d'un restaurant scolaire et d'un centre de loisirs.
Monsieur X, pour la SARL X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Bressuire à sa demande de communication de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) concernant le lot n° 14 « Plomberie-chauffage-ventilation » du marché public de travaux ayant pour objet la construction d'un groupe scolaire, d'un restaurant scolaire et d'un centre de loisirs.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi.
La commission précise qu'il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
En application de ces principes, et après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Bressuire à la demande qui lui a été adressée, la commission considère donc que le document sollicité portant décomposition du prix global et forfaitaire est couvert par le secret des affaires et n'est donc pas communicable.
Elle émet un avis défavorable à la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.