Avis 20195394 Séance du 30/06/2020
Communication du rapport d'analyse des offres concernant le lot n° 4 « Menuiseries extérieures - serrurerie » du marché public ayant pour objet la construction d'une salle multi-activités à Saint-Branchs, comprenant notamment :
1) les motifs détaillés du rejet de son offre ;
2) les critères d'évaluation de la valeur technique ;
3) les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ;
4) son classement ;
5) les précisions relatives à la mention « Erreur de prix dans l'offre BEUN » ;
6) les pièces justificatives relatives aux qualifications professionnelles requises pour la pose de la menuiserie extérieure.
Monsieur X, pour la SARL X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Touraine Vallée de l'Indre à sa demande de communication du rapport d'analyse des offres concernant le lot n° 4 « Menuiseries extérieures - serrurerie » du marché public ayant pour objet la construction d'une salle multi-activités à Saint-Branchs, comprenant notamment :
1) les motifs détaillés du rejet de son offre ;
2) les critères d'évaluation de la valeur technique ;
3) les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ;
4) son classement ;
5) les précisions relatives à la mention « Erreur de prix dans l'offre BEUN » ;
6) les précisions sur les qualifications professionnelles requises pour la pose de la menuiserie extérieure.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a fait savoir à la commission que l'extrait du rapport d'analyse des offres comprenant les informations mentionnées aux points 1) à 4) et 6) a déjà été adressé au demandeur par un courrier du 3 octobre 2019.
S'agissant du point 5) de la demande, l'administration a informé la commission de ce qu'elle ne disposait d'aucun autre document, l'erreur en cause ayant été corrigée dans l'un des tableaux déjà communiqués.
Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.