Avis 20195384 Séance du 23/04/2020

Copie du rapport relatif à l'inspection ayant eu lieu à la cour d'appel de Caen, suite aux difficultés de management.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de copie du rapport relatif à l'inspection ayant eu lieu à la cour d'appel de Caen, concernant des difficultés de management. La commission rappelle qu'il résulte de l'article 2 du décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 que l'inspection générale de la justice « exerce une mission permanente d'inspection, de contrôle, d'étude, de conseil et d'évaluation » notamment sur l'ensemble des juridictions de l'ordre judiciaire dont elle apprécie l'activité, le fonctionnement et la performance. Les rapports qu’elle établit à cet effet, s’ils ne s’inscrivent pas dans le cadre de l’engagement d’une procédure pénale, ne se rattachent pas directement à la fonction de juger. Ils présentent, par suite, le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 de ce code. La circonstance que l’article 4 du décret du 5 décembre 2016 prévoit que l'inspection générale communique au secrétaire général du ministère de la justice et aux directeurs de l'administration centrale ses rapports ou les éléments de ses rapports qui relèvent de leur compétence, n'est pas de nature à faire obstacle à l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs consacré par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission en déduit que le rapport d'inspection relatif au fonctionnement de la cour d'appel de Caen, dont elle n'a pu prendre connaissance en l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, est donc communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve : - d’une part, qu’il soit achevé et que la garde des sceaux ait décidé des mesures à prendre ou, en l'absence de décision explicite, que l'écoulement d'un délai raisonnable ait révélé qu'elle a renoncé à prendre de telles mesures ; - d’autre part, que soient occultés, en application, respectivement, des 2° et 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Toute mention relative au comportement des magistrats ou des agents de greffe ayant fait l’objet de l’enquête devrait ainsi être supprimée préalablement à la communication du rapport. La commission émet, par suite, sous ces réserves, un avis favorable.