Conseil 20195381 Séance du 23/04/2020
Modalités légales de transmission, à un administré, du rapport annuel 2018 du délégataire concernant le service public d'assainissement non collectif (SPANC).
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 avril 2020 votre demande de conseil relative au modalités légales de transmission, à un administré, du rapport annuel 2018 du délégataire concernant le service public d'assainissement non collectif (SPANC).
La commission rappelle, en premier lieu, qu'’il résulte des articles L2121-26, L5211-46 et L5721-6 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, du conseil d'un établissement de coopération intercommunale, de l'organe délibérant des syndicats mixtes, des budgets et des comptes des communes, de ces établissements publics et syndicats mixtes, ainsi que des arrêtés municipaux et arrêtés des présidents des établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes. Les pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration (CE, Section, 11 janvier 1978, Commune de Muret, p. 5), sans qu'il y ait lieu, à cet égard, d'appliquer les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 10 mars 2010, Commune de Sète, n° 303814).
Ce dernier article est toutefois applicable en ce qui concerne les rapports annuels des délégataires remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont la communication est subordonnée à l'occultation préalables des mentions relevant du secret des affaires (voir CADA, avis n° 20175793). Aux termes de l'article L5721-5 du code général des collectivités territoriales : « Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que les départements ou les communes. ». Dès lors, dans l'hypothèse où le syndicat mixte a réalisé son objet par voie de participation financière, les rapports des sociétés ou organismes concernées doivent être regardés comme devant faire l'objet, le cas échéant, d'occultations au titre des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration préalablement à leur communication en vertu de l'article L311-9 de ce même code.
Sous ces conditions, la commission estime qu'est communicable le rapport annuel qui vous est demandé.
S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.