Avis 20195379 Séance du 30/06/2020

Copie, dans le cadre de l'arrêté municipal du 8 mars 2019 prononçant la fermeture de la piscine municipale au sein de laquelle sa cliente, bénéficiaire d'une convention d'occupation temporaire du domaine public, exploitait le restaurant du complexe sportif, des documents suivants : 1) le rapport de contrôle réalisé par l'APAVE les 23 et 24 février 2017 ; 2) le rapport de contrôle réalisé par l'APAVE le 17 septembre 2018 ; 3) le rapport d'expertise béton réalisé par la société X au mois de janvier 2019 ; 4) le compte rendu de la commission de sécurité du SDIS du Gard qui a du être réalisé courant le premier trimestre 2019 ; 5) de manière générale, tous comptes rendus, études, diagnostics et expertises réalisés sur l'état du complexe sportif et notamment les locaux objets de la convention d'occupation temporaire du domaine public en date du 20 juin 2018.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Laudun-l'Ardoise à sa demande de copie, dans le cadre de l'arrêté municipal du 8 mars 2019 prononçant la fermeture de la piscine municipale au sein de laquelle sa cliente, bénéficiaire d'une convention d'occupation temporaire du domaine public, exploitait le restaurant du complexe sportif, des documents suivants : 1) le rapport de contrôle réalisé par l'APAVE les 23 et 24 février 2017 ; 2) le rapport de contrôle réalisé par l'APAVE le 17 septembre 2018 ; 3) le rapport d'expertise béton réalisé par la société X au mois de janvier 2019 ; 4) le compte rendu de la commission de sécurité du SDIS du Gard qui a du être réalisé courant le premier trimestre 2019 ; 5) de manière générale, tous comptes rendus, études, diagnostics et expertises réalisés sur l'état du complexe sportif et notamment les locaux objets de la convention d'occupation temporaire du domaine public en date du 20 juin 2018. La commission relève que, par un courriel en date du 11 mars 2020 dont elle a pu prendre connaissance, la commune de Laudun-l'Ardoise a communiqué à Maître X plusieurs documents relatifs à la fermeture de la piscine municipale, au nombre desquels figurent notamment les documents demandés aux points 2) et 3). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. S'agissant des autres documents demandés, la commission considère que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration lorsqu'ils ne présentent pas ou dès qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue, et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l'article L311-5 de ce code, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables, faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, et des éventuels renseignements couverts par le secret des affaires, en application de son article L311-6. Elle émet donc un avis favorable dans cette mesure, sous ces réserves. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.