Avis 20195377 Séance du 30/06/2020

Copie de l'intégralité des documents contenus dans son dossier médical, sachant que seul le rapport de l'expertise établi par le Docteur X le 23 septembre 2019 lui a été adressé.
Monsieur Xa saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Provence-Alpes-Côte d'Azur à sa demande de copie de l'intégralité des documents contenus dans son dossier médical, sachant que seul le rapport de l'expertise établi par le Docteur X le 23 septembre 2019 lui a été adressé. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce que les documents sollicités ont été transmis au demandeur par courriers en date des 31 octobre et 29 novembre 2019 et 11 mars 2020, dont elle a justifié. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.