Avis 20195368 Séance du 16/07/2020

Communication de l'ensemble des documents relatifs à la dénonciation de l'accord des 35 heures transmis par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe (CRCAMG).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2019, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre à sa demande de communication de l'ensemble des documents relatifs à la dénonciation de l'accord des 35 heures transmis par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe (CRCAMG). En l'absence de réponse de la présidente du conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en application de l’article L. 2222-6 du code du travail, les conventions ou les accords collectifs de travail prévoient les conditions dans lesquels ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée de préavis qui doit précéder la dénonciation. Selon, l’article L. 2261-9 de ce code, seule la convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l’accord. La durée du préavis précédant la dénonciation est de trois mois en l’absence de stipulation expresse. Les conventions et accords collectifs font l’objet d’un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaires. L'article D. 2231-2 du même code dispose que la déclaration de dénonciation est déposée en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion de la convention ou de l'accord, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Un exemplaire doit par ailleurs être remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord dénoncé. Par ailleurs, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). La commission considère qu'il résulte de ce qui précède que la déclaration de dénonciation d'un accord collectif sur le temps de travail ainsi que les documents qui l'accompagnent déposés auprès du Conseil des Prud'hommes ne se rattachent pas à la fonction de juger des juridictions et doivent être regardés comme étant détachables de l'activité juridictionnelle du Conseil des Prud'hommes. Par suite, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une diffusion publique et sous réserve des documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.