Avis 20195364 Séance du 30/06/2020
Communication des documents concernant son client, incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon :
1) la copie des deux décisions ayant ordonné ses fouilles à nu le 28 août 2019, avant et après son entretien avec le Défenseur des droits ;
2) la copie de la décision ayant ordonné sa fouille à nu le 26 octobre 2019.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents concernant son client, incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon :
1) la copie des deux décisions ayant ordonné ses fouilles à nu le 28 août 2019, avant et après son entretien avec le Défenseur des droits ;
2) la copie de la décision ayant ordonné sa fouille à nu le 26 octobre 2019.
En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission considère que les documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs, communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Sous cette réserve, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.