Avis 20195348 Séance du 30/06/2020
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) s'agissant de l'achat du terrain de 6 hectares jouxtant le stade de Saint Pée :
a) le document des Domaines indiquant le prix d'achat du terrain ;
b) le document de saisie pour avis de la SAFER ;
c) le document d’accord de la SAFER ;
2) le relevé mensuel des compteurs des photocopieurs ;
3) le contrat, si existant, avec une société de gardiennage, relatif à la sécurisation de la cathédrale à la suite du cambriolage ;
4) s'agissant de la situation des comptes au 30/09/2019, un document équivalent à celui obtenu lors du vote du compte administratif ;
5) le grand livre des dépenses pour les comptes suivants :
- frais de mission ;
- locations mobilières ;
- fêtes et cérémonies ;
- voyages et déplacements ;
- alimentation ;
- frais de restauration ;
- frais de réceptions.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Oloron-Sainte-Marie à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) s'agissant de l'achat du terrain de 6 hectares jouxtant le stade de Saint-Pée :
a) le document des Domaines indiquant le prix d'achat du terrain ;
b) le document de saisie pour avis de la SAFER ;
c) le document d’accord de la SAFER ;
2) le relevé mensuel des compteurs des photocopieurs ;
3) le contrat, si existant, avec une société de gardiennage, relatif à la sécurisation de la cathédrale à la suite du cambriolage ;
4) s'agissant de la situation des comptes au 30/09/2019, un document équivalent à celui obtenu lors du vote du compte administratif ;
5) le grand livre des dépenses pour les comptes suivants :
- frais de mission ;
- locations mobilières ;
- fêtes et cérémonies ;
- voyages et déplacements ;
- alimentation ;
- frais de restauration ;
- frais de réceptions.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Oloron-Sainte-Marie a informé la commission de ce que les documents mentionnés au point 1) n'existaient pas et de ce qu'il a transmis les autres documents sollicités au demandeur par courrier électronique en date du 5 mars 2020.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.