Avis 20195348 Séance du 30/06/2020

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) s'agissant de l'achat du terrain de 6 hectares jouxtant le stade de Saint Pée : a) le document des Domaines indiquant le prix d'achat du terrain ; b) le document de saisie pour avis de la SAFER ; c) le document d’accord de la SAFER ; 2) le relevé mensuel des compteurs des photocopieurs ; 3) le contrat, si existant, avec une société de gardiennage, relatif à la sécurisation de la cathédrale à la suite du cambriolage ; 4) s'agissant de la situation des comptes au 30/09/2019, un document équivalent à celui obtenu lors du vote du compte administratif ; 5) le grand livre des dépenses pour les comptes suivants : - frais de mission ; - locations mobilières ; - fêtes et cérémonies ; - voyages et déplacements ; - alimentation ; - frais de restauration ; - frais de réceptions.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Oloron-Sainte-Marie à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) s'agissant de l'achat du terrain de 6 hectares jouxtant le stade de Saint-Pée : a) le document des Domaines indiquant le prix d'achat du terrain ; b) le document de saisie pour avis de la SAFER ; c) le document d’accord de la SAFER ; 2) le relevé mensuel des compteurs des photocopieurs ; 3) le contrat, si existant, avec une société de gardiennage, relatif à la sécurisation de la cathédrale à la suite du cambriolage ; 4) s'agissant de la situation des comptes au 30/09/2019, un document équivalent à celui obtenu lors du vote du compte administratif ; 5) le grand livre des dépenses pour les comptes suivants : - frais de mission ; - locations mobilières ; - fêtes et cérémonies ; - voyages et déplacements ; - alimentation ; - frais de restauration ; - frais de réceptions. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Oloron-Sainte-Marie a informé la commission de ce que les documents mentionnés au point 1) n'existaient pas et de ce qu'il a transmis les autres documents sollicités au demandeur par courrier électronique en date du 5 mars 2020. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.