Conseil 20195347 Séance du 02/04/2020

Caractère communicable, à des tiers concernés, des documents suivants, joints au dossier d'avancement transmis dans le cadre de son déroulé de carrière, par un enseignant-chercheur au conseil national des universités (CNU) via le président de l'université : 1) une note dans laquelle il tient des propos qui pourraient être jugés diffamants envers ses collègues ; 2) un courrier du président de l’université adressé au CNU pour l'alerter sur le caractère infondé des propos tenus.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 2 avril 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à des tiers concernés, des documents suivants, joints au dossier d'avancement transmis dans le cadre de son déroulé de carrière, par un enseignant-chercheur au conseil national des universités (CNU) via le président de l'université : 1) une note dans laquelle il tient des propos qui pourraient être jugés diffamants envers ses collègues ; 2) un courrier du président de l’université adressé au CNU pour l'alerter sur le caractère infondé des propos tenus. La commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 précité. La commission considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages adressés à une administration ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question, dès lors que leur auteur est identifiable. Dans ces conditions, après avoir pris connaissance des documents que vous lui avez transmis, la commission estime que la note et le courrier visés aux point 1) et 2) de la demande de conseil ne sont pas communicables aux personnes visées dès lors que leur divulgation pourrait porter préjudice à l'auteur de la note. La commission émet par suite un avis défavorable à la demande.