Avis 20195333 Séance du 23/04/2020

Communication, à ses frais, des diverses pièces, avis, rapports ayant fondé la décision du préfet portant mise en demeure faite à sa cliente de reloger les ouvriers agricoles détachés par elle auprès de la société X, entreprise agricole utilisatrice, en charge contractuellement d'héberger les salariés sous son autorité en qualité de donneur d'ordre, manquants à la suite d'une précédente transmission partielle : 1) le procès-verbal de la direction départementale de la police aux frontières (DDPAF) n° X du 10 juillet 2019, concernant sa cliente ; 2) le procès-verbal DDPAF n° X du 10 juillet 2019, concernant la société X ; 3) la copie des constats et des conclusions suite au contrôle effectué le 10 juillet 2019 par les services d'inspection du travail ; 4) la copie des constats et des conclusions suite au contrôle effectué sur les lieux d'hébergement le 25 juin 2019, par les services de police aux frontières ; 5) le courrier adressé le 7 août 2019 au maire d'Aramon ; 6) le courrier en réponse du maire d'Aramon du 20 août 2019 ; 7) les courriers de Monsieur X, X, X de l'unité du contrôle à compétence régionale Occitanie chargée de la lutte contre le travail illégal (URACRI) du 7 août 2019, adressés au propriétaire des parcelles, au gérant de la société X et à sa cliente employeuse des salariés détachés ; 8) les réponses aux lettres des 7 et 8 août 2019 du propriétaire des parcelles, du gérant de la société X et de sa cliente.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie à sa demande de communication, à ses frais, des diverses pièces, avis, rapports ayant fondé la décision du préfet portant mise en demeure faite à sa cliente de reloger les ouvriers agricoles détachés par elle auprès de la société X, entreprise agricole utilisatrice, en charge contractuellement d'héberger les salariés sous son autorité en qualité de donneur d'ordre, manquants à la suite d'une précédente transmission partielle : 1) le procès-verbal de la direction départementale de la police aux frontières (DDPAF) n° X du 10 juillet 2019, concernant sa cliente ; 2) le procès-verbal DDPAF n° X du 10 juillet 2019, concernant la société X ; 3) la copie des constats et des conclusions suite au contrôle effectué le 10 juillet 2019 par les services d'inspection du travail ; 4) la copie des constats et des conclusions suite au contrôle effectué sur les lieux d'hébergement le 25 juin 2019, par les services de police aux frontières ; 5) le courrier adressé le 7 août 2019 au maire d'Aramon ; 6) le courrier en réponse du maire d'Aramon du 20 août 2019 ; 7) les courriers de Monsieur X, X, X de l'unité du contrôle à compétence régionale Occitanie chargée de la lutte contre le travail illégal (URACRI) du 7 août 2019, adressés au propriétaire des parcelles, au gérant de la société X et à sa cliente employeuse des salariés détachés ; 8) les réponses aux lettres des 7 et 8 août 2019 du propriétaire des parcelles, du gérant de la société X et de sa cliente. En l'absence de réponse du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie, la commission rappelle qu'en application des dispositions de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, un document administratif n'est pas communicable dès lors que sa communication porterait atteinte au déroulement d'une procédure engagée devant les juridictions pénales. Une procédure ayant été engagée à l'encontre de la société X devant les juridictions pénales, la commission ne peut, en l'état des informations dont elle dispose, qu'émettre un avis défavorable à la communication des documents sollicités.