Avis 20195317 Séance du 23/04/2020
Communication de l'intégralité du dossier de demande de visa de long séjour déposé par sa cliente, née le 22 décembre 2002, auprès du consulat général de France à Port-au-Prince (Haïti) qui a fait l'objet d'un refus.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication de l'intégralité du dossier de demande de visa de long séjour déposé par sa cliente, née le 22 décembre 2002, auprès du consulat général de France à Port-au-Prince (Haïti) qui a fait l'objet d'un refus.
En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la commission rappelle que le dossier d'un étranger est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code.
La commission émet donc un avis favorable sous ces réserves.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.