Avis 20195311 Séance du 23/04/2020

Communication, par voie électronique, des documents ayant été préparés, en vue de l'examen par le jury « initiatives d'excellence » (IDEX) des « conditions à deux ans », pour un dépôt, par la suite annulé, sur le site de l’agence nationale de la recherche (ANR) le 12 juillet 2019 : 1) le dossier d’évaluation ; 2) ses annexes ; 3) le rapport d’activité sur deux ans ; 4) le courrier de « validation du modèle d’université‐cible » de l'ENS, qu’il ait été ou non signé avant l’annulation du dépôt.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de l’École normale supérieure de Lyon à sa demande de communication, par voie électronique, des documents ayant été préparés, en vue de l'examen par le jury « initiatives d'excellence » (IDEX) des « conditions à deux ans », pour un dépôt, par la suite annulé, sur le site de l’Agence nationale de la recherche (ANR) le 12 juillet 2019 : 1) le dossier d’évaluation ; 2) ses annexes ; 3) le rapport d’activité sur deux ans ; 4) le courrier de « validation du modèle d’université‐cible » de l'ENS, qu’il ait été ou non signé avant l’annulation du dépôt. La commission rappelle qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. En l'espèce, la commission comprend des éléments portés à sa connaissance par Monsieur X et par le président de l’École normale supérieure de Lyon, qu'un dossier a été élaboré en vue de son dépôt sur un site de l'Agence nationale de la recherche, afin d'être examiné par un jury « initiatives d'excellence », mais que ce dépôt n'est pas intervenu en raison de l'ajournement de la procédure. La commission estime, au vu de ces éléments, que si, comme elle le comprend, un dossier de candidature a bien été finalisé en vue de son dépôt, et qu'il n'est pas prévu qu'il fasse l'objet d'un dépôt ultérieur, l'ajournement de la procédure a eu pour effet d'ôter à ce dossier son caractère préparatoire. Elle estime que ce dossier est dès lors communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte aux secrets protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.