Avis 20195310 Séance du 30/09/2020
Communication, dans le cadre des subventions accordées aux SAAD (Services d’aide et d'accompagnement à domicile pour personnes âgées) mentionnés dans le dossier, des documents suivants, de préférence au format PDF :
1) des conventions correspondantes ;
2) des fiches objectifs spécifiques aux SAAD dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine à sa demande de communication, dans le cadre des subventions accordées aux SAAD (Services d’aide et d'accompagnement à domicile pour personnes âgées) par le département, des documents suivants, de préférence au format PDF :
1) les conventions ;
2) les fiches objectifs spécifiques aux SAAD dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a informé la commission que les documents sollicités ont été mis à disposition du demandeur le 6 novembre 2019 sur un espace partagé sécurisé. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis.
Par ailleurs, la commission souligne qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle invite toutefois Monsieur X à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.