Avis 20195305 Séance du 16/01/2020

Copie, de préférence par courrier électronique ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants, notamment ceux non remis au demandeur par le maire en date du 12 avril 2019 : 1) les notifications de subventions reçues dans le cadre du projet de réfection et d'agrandissement de la salle des fêtes de Persac ; 2) les devis reçus et approuvés concernant les travaux prévus pour cette même réalisation.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Persac à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants, notamment ceux non remis au demandeur par le maire en date du 12 avril 2019 : 1) les notifications de subventions reçues dans le cadre du projet de réfection et d'agrandissement de la salle des fêtes de Persac ; 2) les devis reçus et approuvés concernant les travaux prévus pour cette même réalisation. Suite à une précédente demande de Madame X adressée au maire de Persac portant sur les documents relatifs aux notifications de subventions reçues dans le cadre du projet de réfection et d'agrandissement de la salle des fêtes de Persac, ainsi que sur les devis reçus et approuvés concernant les travaux prévus pour cette même réalisation, la commission a, dans son avis n° 20190232, déclaré sans objet la demande d’avis dès lors que le maire de Persac l’avait informée que ces documents avaient été transmis à Madame X par courrier du 10 avril 2019. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Persac a toutefois informé la commission que, s’agissant du point 1), le montant de « certaines subventions hors forfaitaire » accordées n’était toujours pas connu à ce jour et ne le serait qu’après calcul par les services instructeurs. Il a en outre indiqué à la commission que la demanderesse a reçu la totalité des pièces du marché « Rénovation et extension de la salle des Fêtes ». La commission en déduit, d'une part, que, le maire a communiqué l'ensemble des documents existants à la date de sa saisine répondant au point 1) de la demande et d'autre part, que la demanderesse ne faisant état d’aucune circonstance particulière nécessitant une nouvelle communication des pièces sollicitées au point 2), la demande d’avis est irrecevable, le refus de communication n'étant pas établi.