Avis 20195290 Séance du 30/06/2020

Communication de l'intégralité du dossier médical de son client, incarcéré au Centre de Détention de Châteaudun, notamment la partie de ce dossier relative au traitement de ses plaies et blessures occasionnées par des agressions au couteau, ainsi que la partie du dossier médical relative aux soins dentaires et d'ophtalmologies.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Châteaudun à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de son client, incarcéré au centre de détention de Châteaudun, notamment la partie de ce dossier relative au traitement de ses plaies et blessures occasionnées par des agressions au couteau, ainsi que la partie du dossier médical relative aux soins dentaires et d'ophtalmologies. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Châteaudun a informé la commission de ce qu'il estimait que : - la communication du dossier médical devait émaner directement du patient ; - le conseil qui en fait la demande pour le compte de son client devait prouver avoir reçu mandat à cet effet. A titre liminaire, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En outre, la commission précise que le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005 (Conseil national de l'ordre des médecins n° 270234) a interprété les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser la personne concernée à accéder aux informations médicales relatives à sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé en recourant, dans les conditions de droit commun, à un mandataire, dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié. Elle relève également que, par une décision du 5 juin 2002 (n° 227373), le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. La commission estime ainsi, comme elle a eu l’occasion de l’affirmer dans un avis n° 20081938 du 19 juin 2008, qu’il résulte de la combinaison de ces jurisprudences que, lorsqu’ils demandent à exercer pour le compte de leur client le droit d’accès aux informations médicales prévu par les articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, les avocats n’ont pas à justifier d’un mandat. Il est toutefois loisible à l’administration, en cas de doute sérieux, de s’assurer auprès du patient, dans le délai qui lui est imparti pour répondre à la demande de communication, que l’avocat qui la saisit agit bien à sa demande. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Maître X du dossier médical de son client, sous les réserves ainsi mentionnées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.