Avis 20195281 Séance du 25/06/2020
Consultation avec copie, des documents ayant fondé le non-lieu prononcé par décision n° 02-D-45 par du 18 juillet 2002 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du sucre :
1) la lettre enregistrée le 10 novembre 1994 sous le numéro F 709, par laquelle le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence ;
2) le rapport administratif d'enquête transmis par le ministre de l'économie au Conseil de la concurrence dans le cadre de cette saisine.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2019, à la suite du refus opposé par la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à sa demande de consultation avec copie, des documents ayant fondé le non-lieu prononcé par décision n° 02-D-45 par du 18 juillet 2002 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du sucre :
1) la lettre enregistrée le 10 novembre 1994 sous le numéro F 709, par laquelle le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence ;
2) le rapport administratif d'enquête transmis par le ministre de l'économie au Conseil de la concurrence dans le cadre de cette saisine.
La commission a pris connaissance de la réponse de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes l'informant de ce qu'elle n'était plus en possession des documents sollicités qui ont été transmis au Conseil de la concurrence dans le cadre de la saisine objet de la présente demande.
Elle rappelle qu'en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'une administration est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration, il lui appartient de transmettre la demande à cette dernière et d'en aviser l'intéressé.
En l'espèce toutefois, la commission souligne qu'en application du 1° de l'article L311-5 du même code, ne sont pas communicables « les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision ».
La commission considère que les documents sollicités, qui entrent dans cette exception, ne sont donc pas communicables sur le fondement de ces dispositions. Elle émet par suite un avis défavorable, sans qu'il soit besoin de transmettre la présente demande à l'Autorité de la concurrence.