Avis 20195275 Séance du 04/06/2020

Consultation et copie, des documents ayant donné lieu à la décision du Conseil de la concurrence (désormais Autorité de la concurrence) n° 02-D-45 du 18 juillet 2002 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du sucre : 1) la notification des griefs du 27 janvier 1997 établie par les services d'instruction du Conseil de la concurrence ; 2) la notification des griefs complémentaires du 31 mars 1998 établie par les services d'instruction du Conseil de la concurrence ; 3) le rapport notifié le 26 septembre 2001 ; 4) le dossier accompagnant les notifications des griefs et le rapport ; 5) les contrats auxquels il est fait référence dans la décision n° 02‐D‐45.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2019, à la suite du refus opposé par la présidente de l'Autorité de la concurrence à sa demande de consultation et copie, des documents ayant donné lieu à la décision du Conseil de la concurrence (désormais Autorité de la concurrence) n° 02-D-45 du 18 juillet 2002 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du sucre : 1) la notification des griefs du 27 janvier 1997 établie par les services d'instruction du Conseil de la concurrence ; 2) la notification des griefs complémentaires du 31 mars 1998 établie par les services d'instruction du Conseil de la concurrence ; 3) le rapport notifié le 26 septembre 2001 ; 4) le dossier accompagnant les notifications des griefs et le rapport ; 5) les contrats auxquels il est fait référence dans la décision n° 02‐D‐45. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la présidente de l'Autorité de la concurrence, rappelle qu'aux termes du 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision. La commission souligne par ailleurs qu’il ne lui appartient pas d’apprécier la compatibilité de ces dispositions au regard du droit de l’Union européenne. Elle constate en tout état de cause que la Cour de justice de l’Union européenne, appliquant les dispositions du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, a estimé que la divulgation des documents du dossier administratif afférent à une procédure de contrôle des aides d'État était présumée porter atteinte à la protection des objectifs des activités d'enquête, et que l'éventuel intérêt à obtenir un document pour les besoins d'une procédure juridictionnelle ne saurait constituer un intérêt public supérieur justifiant la divulgation (CJUE, 14 juillet 2016, Sea Handling SpA, C-271/15). Enfin, la commission n’est pas compétente pour connaître des dispositions des articles L483-4 à L483-11 du code de commerce, issues de la transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014, permettant la communication de pièces figurant dans le dossier d’une autorité de concurrence, qui relèvent de la seule appréciation du juge saisi d’une action en dommages et intérêts du fait de pratiques anticoncurrentielles. Compte tenu de ce qui précède, la commission émet un avis défavorable à la demande.