Avis 20195274 Séance du 30/06/2020

Communication, pour son client incarcéré au Centre pénitentiaire d'Alençon, d'une copie des documents suivants : 1) la décision ayant ordonné la saisie de l'ordinateur de l'intéressé ; 2) la liste des effets personnels de l'intéressé, placés à son vestiaire (fouille) ; 3) la décision de retenue sur le compte nominatif de l'intéressé d'une somme de 40 euros en raison de la dégradation prétendue de la cellule de l'intéressé, ainsi que l'état des lieux de la cellule en question avant son arrivée au quartier disciplinaire.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication, pour son client incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon, d'une copie des documents suivants : 1) la décision ayant ordonné la saisie de l'ordinateur de l'intéressé ; 2) la liste des effets personnels de l'intéressé, placés dans son vestiaire (fouille) ; 3) la décision de retenue sur le compte nominatif de l'intéressé d'une somme de 40 euros en raison de la dégradation prétendue de sa cellule, ainsi que l'état des lieux de la cellule en question avant son arrivée au quartier disciplinaire. En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.