Avis 20195273 Séance du 14/05/2020

Communication, à la suite d'une première transmission partielle, de tous les documents postérieurs à la dissolution, le 9 février 2005, de l'association syndicale autorisée des propriétaires (ASAP) de Merlimont-Plage, dont la gestion a été confiée à la mairie, notamment : 1) la situation détaillée de I'actif de l'association le jour de sa dissolution (valeurs financières, valeurs estimatives des terrains et des maisons, etc.) ; 2) le détail des cessions de terrains et de maisons du jour de la dissolution jusqu'au 1er octobre 2017, avec l'identification des acheteurs et du prix de vente de ces biens par la mairie ; 3) les noms et les adresses, sous forme de listing informatique, des entrepreneurs, des cabinets d'experts, des cabinets d'avocats et d'architectes, qui ont passé contrat avec la mairie depuis 2001.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Merlimont à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission partielle, de tous les documents postérieurs à la dissolution, le 9 février 2005, de l'association syndicale autorisée des propriétaires (ASAP) de Merlimont-Plage, dont la gestion a été confiée à la mairie, notamment : 1) la situation détaillée de I'actif de l'association le jour de sa dissolution (valeurs financières, valeurs estimatives des terrains et des maisons, etc.) ; 2) le détail des cessions de terrains et de maisons du jour de la dissolution jusqu'au 1er octobre 2017, avec l'identification des acheteurs et du prix de vente de ces biens par la mairie ; 3) les noms et les adresses, sous forme de listing informatique, des entrepreneurs, des cabinets d'experts, des cabinets d'avocats et d'architectes, qui ont passé contrat avec la mairie depuis 2001. A titre liminaire, la commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Merlimont, rappelle que les associations syndicales autorisées sont, en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent, dans le cadre de leur mission de service public, revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En premier lieu, s'agissant du document mentionné au point 1), la commission comprend que le demandeur souhaite obtenir la communication du bilan de liquidation de l'association syndicale autorisée des propriétaires de Merlimont-Plage ou de tout document en tenant lieu. Elle estime qu'un tel document, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, il ne ressort pas des informations portées à sa connaissance, que ce document aurait été communiqué au demandeur. Par suite, la commission émet un avis favorable à sa communication. En second lieu, la commission rappelle que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 2) et 3) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.