Avis 20195268 Séance du 30/06/2020
Copie de l'entier dossier de demande de visa au titre de la réunification familiale, déposé par sa cliente et ses deux enfants, X et X, auprès de l'ambassade de France à Islamabad (Pakistan).
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de copie de l'entier dossier de demande de visa au titre de la réunification familiale, déposé par sa cliente et ses deux enfants, X et X, auprès de l'ambassade de France à Islamabad (Pakistan).
En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la commission rappelle que les documents constituant le dossier établi dans le cadre de l’instruction d'une demande de délivrance d'un visa par un étranger, sont des documents administratifs communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa a la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition..
La commission rappelle ensuite que les documents administratifs établis pendant la minorité d’une personne sont communicables aux parents exerçant l’autorité parentale jusqu’à la majorité de l’intéressé, puis, à partir de ce moment, uniquement à l’intéressé lui-même. Lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, la commission indique qu’il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé.
La commission estime que les documents sollicités sont ainsi communicables à la demanderesse ou à son conseil, sous réserve, s'agissant des enfants, qu'ils soient effectivement mineurs, que la demanderesse exerce sur eux l'autorité parentale, que ces documents ne revêtent plus un caractère préparatoire, et après disjonction ou occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des pièces et des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, notamment du père des enfants, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application de l'article L311-5 du même code.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.