Avis 20195267 Séance du 30/06/2020

Communication de l'ensemble des dossiers de demande de titre de séjour de son client, notamment ceux de 1994, 2003, 2009, 2011, 2014 et 2019.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet du Var à sa demande de communication de l'ensemble des dossiers de demande de titre de séjour de son client, notamment ceux de 1994, 2003, 2009, 2011, 2014 et 2019. En l'absence de réponse du préfet du Var, la commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission, qui constate l'ancienneté de certains des dossiers demandés, émet un avis favorable à leur communication sous les réserves précitées, s'ils existent ou n'ont pas été détruits. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.