Avis 20195266 Séance du 31/12/2019

Communication, dans le cadre du dossier de permis de construire n° X délivré par le maire le 07 juin 1988, des documents suivants : 1) la demande de permis de construire et les plans joints (plan de situation, de masse, de façades...) ; 2) les avis éventuels recueillis en cours d'instruction ; 3) l'arrêté accordant le permis de construire ; 4) la déclaration d'achèvement des travaux ; 5) le certificat de conformité, le cas échéant.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Thionville à sa demande de communication, dans le cadre du dossier de permis de construire n° X délivré par le maire le 7 juin 1988, des documents suivants : 1) la demande de permis de construire et les plans joints (plan de situation, de masse, de façades...) ; 2) les avis éventuels recueillis en cours d'instruction ; 3) l'arrêté accordant le permis de construire ; 4) la déclaration d'achèvement des travaux ; 5) le certificat de conformité, le cas échéant. En l'absence de réponse du maire de Thionville, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, sont également communicables, sous réserve qu'ils existent, la déclaration d'achèvement des travaux et le certificat de conformité. La commission émet donc, sous les réserves mentionnées ci-dessus, un avis favorable à la communication des documents sollicités. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.