Avis 20195260 Séance du 30/06/2020

Communication, dans le cadre de la mise en place de son dossier de retraite, des documents, détenus dans les archives de l’URSSAF, permettant d’établir son attestation d’activité en tant que monitrice de ski pour les années 1979, 1980 et 1981.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes à sa demande de communication, dans le cadre de la mise en place de son dossier de retraite, des documents, détenus dans les archives de l’URSSAF, permettant d’établir son attestation d’activité en tant que monitrice de ski pour les années 1979, 1980 et 1981. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils n'ont pas été détruits, sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable. La commission précise qu'en application de l'article L213-1 du code du patrimoine, les documents qui, avant leur dépôt aux archives publiques, étaient librement communicables, le demeurent après ce dépôt. Par suite il appartient le cas échéant au directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes, en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre au service des archives départementales, compétent pour y répondre, la demande de Madame X ainsi que le présent avis pour qu'il soit procédé à la communication de l’ensemble des documents demandés. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.