Avis 20195250 Séance du 02/04/2020

Copie de l'intégralité des documents, quelle qu'en soit la forme, ayant fondé la décision de refus opposée par le maire le 30 janvier 2019, à la demande d'autorisation d'aménager un établissement recevant du public (ERP) concernant le bâtiment sis au 270 avenue du Président Wilson, dans la zone UEM de la commune de Saint‐Denis (93210), dont la société BIG est propriétaire : 1) les correspondance(s) et pièces jointes entre les services de la mairie et le député X ; 2) les correspondance(s) et pièces jointes entre les services de la mairie et toute personnalité titulaire d'un mandat électif ; 3) les correspondance(s) et pièces jointes entre les services de la mairie et les associations dénommées UNADFI, CCMM, et plus généralement toute organisme ou association ayant pour objet d'informer le public sur les dérives sectaires ou de les combattre ; 4) les correspondance(s) et pièces jointes entre les services de la mairie et le ministère de l’économie et des finances ; 5) les correspondance(s) et pièces jointes entre les services de la mairie, les services du Premier Ministre, du ministère de l'intérieur, et de tout autre ministère français ; 6) Les correspondance(s) et pièces jointes entre les services de la mairie et les services de Plaine commune ; 7) Les correspondance(s) et pièces jointes entre les services de la mairie et la préfecture de Seine Saint Denis ; 8) les correspondance(s) et pièces jointes entre les services de la mairie et tout fonctionnaire, agent public, ou personne privée ; 9) l'intégralité des pièces en possession de la mairie.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Denis à sa demande de copie de l'intégralité des documents, quelle qu'en soit la forme, ayant fondé la décision de refus opposée par le maire le 30 janvier 2019, à la demande d'autorisation d'aménager un établissement recevant du public (ERP) concernant le bâtiment sis au 270 avenue du Président Wilson, dans la zone UEM de la commune de Saint‐Denis (93210), dont la société BIG est propriétaire : 1) les correspondance(s) et pièces jointes entre les services de la mairie et le député X ; 2) les correspondance(s) et pièces jointes entre les services de la mairie et toute personnalité titulaire d'un mandat électif ; 3) les correspondance(s) et pièces jointes entre les services de la mairie et les associations dénommées UNADFI, CCMM, et plus généralement toute organisme ou association ayant pour objet d'informer le public sur les dérives sectaires ou de les combattre ; 4) les correspondance(s) et pièces jointes entre les services de la mairie et le ministère de l’économie et des finances ; 5) les correspondance(s) et pièces jointes entre les services de la mairie, les services du Premier Ministre, du ministère de l'intérieur, et de tout autre ministère français ; 6) Les correspondance(s) et pièces jointes entre les services de la mairie et les services de Plaine commune ; 7) Les correspondance(s) et pièces jointes entre les services de la mairie et la préfecture de Seine Saint Denis ; 8) les correspondance(s) et pièces jointes entre les services de la mairie et tout fonctionnaire, agent public, ou personne privée ; 9) l'intégralité des pièces en possession de la mairie. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités constituent, s'ils existent, des documents administratifs au sens et pour l’application des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission relève toutefois que la demande en tant qu'elle porte sur la correspondance échangée avec « toute personnalité titulaire d'un mandat électif », « tout autre ministère français » et « tout fonctionnaire, agent public, ou personne privée » est, eu égard à son caractère général imprécise et par suite irrecevable dans cette mesure. Pour le surplus, la commission, qui n'a pu en prendre connaissance, rappelle, d'une part, que ceux de ces documents qui porteraient une appréciation défavorable sur des personnes nommément identifiées ou facilement identifiables, ou qui feraient apparaître de la part d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou qui seraient susceptibles de porter atteinte au respect de la vie privée de tiers, comme par exemple des coordonnées personnelles, ne sont communicables qu'aux personnes directement concernées. Elle précise, d'autre part, qu’en application des dispositions du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration les documents dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, la sécurité publique ou la sécurité des personnes, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, ou à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature ne sont pas communicables sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration. Sous l'ensemble de ces réserves, et à la condition que les documents mentionnés existent, la commission émet un avis favorable.