Avis 20195248 Séance du 02/04/2020

Consultation, avec indication préalable des modalités, ou copie, par voie postale, dans l'enveloppe affranchie à son nom, et, le cas échéant, sur le CD-rom vierge, fournis, de son dossier de demande de carte nationale d'identité pour son fils X, né le X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de consultation, avec indication préalable des modalités, ou copie, par voie postale, dans l'enveloppe affranchie à son nom, et, le cas échéant, sur le CD-rom vierge, fournis, de son dossier de demande de carte nationale d'identité pour son fils X, né le X. La commission rappelle qu’en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les informations à caractère personnel sont communicables de plein droit à l'intéressé. Lorsque l'intéressé est mineur, ces informations sont communicables à son ou ses représentants légaux, c'est-à-dire aux détenteurs de l'autorité parentale. Le dossier relatif à l'instruction de la demande de délivrance d'une carte nationale d'identité au nom de son enfant mineur constitue ainsi un document administratif communicable à Madame X, sous la réserve qu'elle soit bien titulaire de l'autorité parentale. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, souligne toutefois qu'ils ne sont communicables à Madame X que sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions relatives au comportement d'une personne dont la divulgation serait susceptible de lui porter préjudice en application du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que de celles susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique conformément au d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves.