Avis 20195247 Séance du 30/06/2020
Communication, à ses frais, d'une copie intégrale des permis de construire suivants :
1) X ;
2) X ;
3) relatif aux maisons X, sises X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Vaux-sur-Mer à sa demande de communication, à ses frais, d'une copie intégrale des permis de construire n° X, n° X et ceux relatifs aux maisons X, sises X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Vaux-sur-Mer a informé la commission que les documents sollicités avaient été communiqués par bordereaux d’envoi des 29 octobre et 26 novembre 2019.
La commission, qui a pris connaissance de ces bordereaux d’envoi, ne peut, dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis.
La commission rappelle à toutes fins utiles qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auxquels le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En revanche, toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.